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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202841 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date5 octobre 2022
Numéro2202841
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.".

3. Il ressort des pièces jointes à la requête que, le 27 août 2022, M. B a quitté Metz pour l'Italie, étant en possession d'un permis de séjour italien. Ainsi, les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, applicables au présent litige qui est relatif à une décision prise par l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ne permettent pas d'attribuer la compétence territoriale à un tribunal administratif. Dès lors, par application de l'article R. 312-9 du même code, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête conformément aux dispositions de l'article R. 522-8-1 précitées du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 5 octobre 2022.

Le juge des référés,

Sébastien Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.