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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202845 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2202845
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 1er juin 2022 et le 7 juin 2022, M. C B, représenté par Me Scialom, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d'instruire sa demande de rétablissement de permis de conduire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 mai 2022, le 9 juin 2022 et le 22 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Dans son dernier mémoire le préfet de Loire-Atlantique a précisé que M. B recevrait son permis de conduire français dans un délai de trois à quatre semaines directement à son domicile. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B ont perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Région Pays de la Loire, préfet de la Loire Atlantique (CERT EPE).

Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.