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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2202864 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 juin 2022
Numéro2202864
FormationJuge unique (6)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- le signataire, M. D est incompétent en l'absence de délégation de signature de la préfète préalablement publiée ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle a, notamment, une fille née en 2022.

Sur le pays de destination :

- la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2022 :

- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Thalinger substituant Me Snoeckx, représentant Mme A, assistée d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration, à l'effet de signer, dans des conditions qui ne sont pas contestées, tous actes et décisions dans la limite des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 avril 2022 manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, Mme A, de nationalité kosovare, née en 2001, est entrée en France le 29 août 2021 selon ses déclarations. Elle vit sur le territoire avec sa fille née le 23 mars 2022. Si elle affirme vivre en concubinage avec le père de l'enfant arrivé trois mois plus tard en France, elle ne l'établit pas, ni même, au surplus, que ce dernier, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert, aurait une situation pérenne et légale sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté très récemment. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

3. En troisième lieu, la décision en cause n'a pas pour effet de séparer son enfant mineur de la requérante. Par suite, elle n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur le pays de destination :

4. Mme A qui, au demeurant s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun d'élément probant de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. La seule circonstance que la Cour nationale a pris une décision de rejet par ordonnance est sans incidence et ne peut, au surplus, être contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par une mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

M. E

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

Le greffier,