Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. F D, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'avoir à lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction sur son affirmation de droit au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de toute indication précise relative à sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien et des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D né en 1993, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2019 ou 2020. Il a fait l'objet d'un procès-verbal pour séjour irrégulier en France le 2 juin 2022 Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de l'Algérie et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.() ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
3. Par arrêté du 17 août 2021 le préfet des Pyrénées-Orientales a donné à M. E B, directeur de la citoyenneté et de la migration, signataire de l'arrêté attaqué, délégation afin de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre notamment de leur éloignement. La consultation du recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture permet de constater que cet arrêté a été publié le 19 août 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". M. D qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, se trouvait ainsi dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision contestée, prise au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, et notamment les éléments de la situation administrative et personnelle de M. D prises en compte par le préfet pour prendre sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;() ". M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence. Il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce qu'il pourrait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en qualité de parent d'un enfant français dès lors qu'à la date de la décision contestée l'enfant qu'il a reconnu le 31 janvier 2022 n'est pas né. Le moyen invoqué est donc inopérant et doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence. Il ressort des déclarations de M. D, célibataire, qu'il réside en France, où il est entré irrégulièrement, depuis moins de trois ans. S'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, enceinte d'un enfant qu'il a reconnu en janvier 2022, cette situation est très récente. Il n'apporte aucun autre élément de nature à établir une intégration particulière. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure d'éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
7. Le dépôt d'une demande de délivrance d'un passeport auprès des autorités consulaires algériennes que M. D justifie avoir effectué le 27 mai 2022 ne peut être regardé comme une " démarche afin de régulariser sa situation administrative au regard du séjour auprès d'un des pays membres de l'espace Schengen ". Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en mentionnant cette absence de démarche de régularisation de son séjour dans son arrêté.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant le préfet des Pyrénées-Orientales a bien fait état dans sa décision des informations en sa possession relatives à la situation de concubinage de l'intéressé et à la reconnaissance de son enfant à naître et les a prises en compte dans son appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, et même s'il n'a pas fait état de la présence d'une tante et de cousins de l'intéressé sur le territoire français, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il en avait connaissance, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur l'existence d'un risque que celui-ci se soustrait à la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'entre pas dans les cas prévus aux 1° et 2° dudit article.
11. Pour retenir l'existence d'un risque de fuite, le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. D entrait dans les cas prévus aux 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y maintient depuis 2019 selon ses déclarations sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne dispose d'aucun document de voyage et a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner en Algérie. Dans ces conditions, et même s'il a déclaré vivre avec sa concubine et fait état de la naissance prochaine de leur enfant, le préfet a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. Aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. D, c'est à bon droit que le préfet a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance qu'il a reconnu son enfant à naître ne constitue pas une considération humanitaire de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement édicter une interdiction de retour d'un an. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, à le supposer invoqué, doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sow.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 202La greffière,
M. A