Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision notifiée le 11 août 2022 par laquelle la préfète du Loiret a prononcé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler la décision notifiée le 11 août 2022 par laquelle la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète ne justifie pas lui avoir délivré, par écrit et dans une langue qu'il comprend, une information complète sur ses droits et a méconnu les articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- la préfète a pris de façon anticipée l'arrêté de transfert et ne justifie pas de l'accord des autorités allemandes, en méconnaissance de l'article 26 du règlement UE n°604/2013 ;
- la décision de remise méconnaît l'article 17-1 du règlement UE n°604/2013 compte tenu de la présence en France de son oncle et de sa méconnaissance de la langue allemande ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté le remettant aux autorités allemandes ;
- la préfète ne pouvait l'assigner à résidence dès lors qu'elle considère qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite ;
- l'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- l'assignation à résidence méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Da Silva reprenant les moyens soulevés à l'appui de sa requête.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 9 juillet 2003, est entré irrégulièrement en France. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 23 mai 2022 après la consultation du système Eurodac qui a permis de constater que, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Ces dernières ont été saisies le 7 juillet 2022 sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Ces autorités ont expressément accepté leur responsabilité le 11 juillet 2022. Par deux arrêtés notifiés le 11 août 2022, la préfète du Loiret a décidé la remise de M. A aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce que l'intéressé est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide d'engager une procédure de réadmission, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien sur lequel il a certifié s'être vu remettre les brochures, que les documents d'information relatifs à la procédure de Dublin (brochures A et B, brochure Eurodac et guide du demandeur d'asile) en langue turque qu'il a déclaré comprendre. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été complètement et clairement informé de ses droits en méconnaissance de l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 23 mai 2022 d'un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduit par les services de la préfecture du Loiret avec l'assistance d'un interprète en langue turque qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas compris correctement les informations qui lui ont été livrées lors de cet entretien alors qu'il a signé le résumé de l'entretien individuel et dès lors reconnu avoir compris la procédure Dublin au titre de l'article 18.1 b) du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement du même jour établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, toute personne dont les empreintes digitales ont fait l'objet d'un relevé aux fins d'enregistrement dans le système Eurodac bénéficie, de la part des autorités de l'État ayant procédé à ce relevé, d'une information relative notamment à l'identité du responsable du traitement de ces données ou de son représentant, à la raison pour laquelle ces données vont être traitées par le système Eurodac, aux destinataires de celles-ci, enfin, à l'existence d'un droit d'accès et d'un droit de rectification. Toutefois, ce droit à information ayant pour seul objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, son éventuelle méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prescrivant le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été rendu destinataire d'une telle information doit, en tout état de cause, être écarté en raison de son inopérance.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013./ Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2 () ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
11. Le requérant soutient que la préfète du Loiret ne justifie pas d'une saisine des autorités allemandes et de l'émission de leur accord préalablement à l'édiction de l'arrêté portant remise du requérant aux autorités allemandes. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été enregistrée en France le 23 mai 2022 et que le résultat positif Eurodac a été reçu le jour même. Il apparaît également que la demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 7 juillet 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 cité au point 10, et que les autorités allemandes ont émis expressément leur accord pour la reprise en charge de M. A dans le cadre des dispositions de l'article 18 1. b) à la date du 11 juillet 2022. Si l'arrêté attaqué est daté du 4 juillet 2022, la préfète du Loiret fait valoir dans son mémoire en défense, qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, la date du 4 juillet 2022 devant s'entendre comme celle du 4 août 2022. Les allégations de la préfète du Loiret, non utilement contredites par le requérant, sont corroborées par la date de notification de l'arrêté à M. A qui est intervenue le 11 août 2022. Il s'ensuit que l'arrêté portant transfert de M. A aux autorités allemandes a été édicté postérieurement à l'émission de l'accord de ces dernières. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français où il ne justifie d'aucune insertion particulière. S'il se prévaut de la présence en France d'un oncle, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder la décision de l'administration de ne pas faire usage de la faculté d'examiner sa demande d'asile, en vertu de la clause humanitaire dérogatoire, prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point 12, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant n'établit aucunement entretenir des relations familiales régulières avec ce membre allégué de sa famille dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'il n'héberge pas le requérant alors qu'il réside sur Orléans. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète du Loiret dans l'appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué portant transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 ci-dessus que l'arrêté portant transfert de M. A aux autorités allemandes n'est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, dont il n'est pas allégué qu'il méconnaîtrait les dispositions législatives sur le fondement desquelles il a été pris, prononce l'assignation à résidence de M. A dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police d'Orléans. Cette mesure, nécessaire à l'exécution de la décision de transfert prise à l'encontre du requérant, ne porte pas à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée eu égard au but poursuivi, alors en outre que M. A ne fait d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il s'y conforme ni d'aucune circonstance de nature à établir qu'il devrait se déplacer hors du département du Loiret. Le moyen doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît les droits qu'il tient des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces moyens, qui ne peuvent dès lors qu'être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ".
19. Il résulte des dispositions citées au point 18, que la mesure d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à l'absence de garantie de représentation effective mais au contraire qu'une telle mesure peut être prise lorsque l'étranger présente de telles garanties. Par suite, la préfète du Loiret a pu légalement prononcer l'assignation de M. A à résidence alors même que le requérant justifie d'une adresse.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 août 2022 .
La magistrate désignée, La greffière,
Armelle CFlorence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.