Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C B et Mme A B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'enfant Juliette B a été affectée en 6ème au collège Gaston Huet de Vouvray (Indre-et-Loire) pour l'année scolaire 2022/2023 ;
2°) d'enjoindre à Mme la rectrice de réexaminer la situation de l'enfant Juliette B.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'enfant Juliette B qui a toujours été scolarisée à Monnaie dont le collège de secteur est le collège Montaigne à Tours ; une affectation au collège de Vouvray angoisse Juliette qui est d'un tempérament anxieux ; par ailleurs, l'affectation au collège de Vouvray induit des conséquences logistiques peu gérables dès lors que la sœur de Juliette est scolarisée à Monnaie, que l'arrêt de bus que devrait prendre Juliette n'est pas éclairé et que le voisinage est peu rassurant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2202890 enregistrée le 18 août 2022 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 17 juin 2022.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Best-De Gand, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 29 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. M. et Mme B ont demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle par laquelle l'enfant Juliette B a été affecté en 6ème au collège Gaston Huet de Vouvray (Indre-et-Loire) pour l'année scolaire 2022/2023.
4. Toutefois, par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.