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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2202909 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date25 juillet 2022
Numéro2202909
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. C A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription au système d'Information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2.000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour au Pakistan ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 542-2 du même code ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au titre de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que préfet a fait application des dispositions de l'article L. 542-2, 2° b) alors que ce sont celles de l'article L. 542-2, 1° c) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui trouvent à s'appliquer en l'espèce ;

- elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne notamment les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile tel que garanti par les articles 6 §1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne, qui garantit le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, ainsi que le droit au recours suspensif en matière d'asile et, à tout le moins qu'une personne déboutée de sa demande d'asile puisse exercer un recours de manière effective, sans être reconduite de force vers son pays d'origine et elles sont contraire à la décision CJUE, C-181/16, Affaire Sadikou Gnandi c/ Belgique, 19 juin 2018 qui impose à l'Etat membre d'assurer l'effectivité des recours contre une décision de rejet en matière de protection internationale ; en prévoyant la possibilité de demander au juge administratif qu'un sursis à exécution soit conditionné par l'existence d'éléments sérieux de nature à remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à justifier un maintien sur le territoire, s'avère incompatible avec les dispositions précitées, l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel en ce qu'il subordonne l'exécution de la mesure d'éloignement à l'existence de tels motifs ;

- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours par la Cour ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ;

- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 28 juin 2022 en cours de notification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Soulas, substituant Me Brel, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 1er avril 1994 à Lahore (Pakistan), de nationalité pakistanaise, déclare être entré sur le territoire français le 3 janvier 2020 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 25 février 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 5 novembre 2021. M. A a fait l'objet d'un arrêté du 24 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Toulouse rendu le 18 mars 2022. Le réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 mars 2022. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juin 2022, versé au débat, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la décision de retrait n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 et de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement présentée par le requérant ainsi que ses conclusions à fin d'injonction se trouvent privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 250 euros à Me Brel sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202Le magistrat désigné,

F. B La greffière,

S. EL HANDOUZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,