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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202939 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date7 octobre 2022
Numéro2202939
Formation7ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur.

Il soutient que la formation ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières dans la mesure où le nombre de stagiaires était trop important, les stagiaires n'ont pas été suffisamment encadrés, les formateurs sont passés de façon aléatoire, leurs questions aux formateurs sont souvent restées sans réponse, ils n'ont bénéficié que d'une demi-journée pour le rattrapage du plateau et sans formateur.

Par une lettre du 16 mai 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête.

Par une ordonnance du 16 mai 2022, la requête de M. A a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ".

2. Par une lettre du 16 mai 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant, d'une part, un inventaire détaillé des pièces qui y étaient jointes, d'autre part, une copie signée de son mémoire introductif. En réponse à ce courrier, M. A s'est borné à produire la copie signée de son mémoire introductif mais n'a pas produit d'inventaire détaillé. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-2 du code de justice administrative et les pièces qui y sont jointes doivent, en conséquence, être écartées des débats.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. A doit être regardée comme n'étant accompagnée d'aucune pièce. Par suite, le requérant n'établit pas que le stage de formation à l'issue duquel il a passé les épreuves pour l'obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, s'est déroulé dans des conditions irrégulières ainsi qu'il l'allègue. Dès lors, sa demande d'annulation du refus de lui délivrer ce titre professionnel à l'issue des délibérations du jury, ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bardad, première conseillère,

Mme d'Elbreil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le Président-rapporteur,

V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

N. BARDAD

La greffière,

V. BARNIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202939