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Tribunal Administratif de Lille

n° 2202947 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2202947
Formation6ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 6 juin 2022, M. A B, représenté par Me Maachi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du 6 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce que la communauté de vie entre M. B et son épouse, Mme C, demeure.

La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 février 1978, est entré en France le 9 août 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa d'une durée de 90 jours, valable du 20 juin au 20 septembre 2018. A la suite de son mariage avec Mme C, de nationalité française, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021. M. B a sollicité le 10 septembre 2021 le premier renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige :

2. Aux termes du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ()2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité françaises, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (). Le dernier alinéa de l'article 6 du cet accord dispose que " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

3. En l'espèce, si M. B soutient que la communauté de vie entre lui et son épouse demeure et qu'il occupe un emploi à durée indéterminée, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. La seule circonstance que la requête a été signée par les époux ne suffit pas à justifier l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie entre les époux.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celle relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Riou, président,

Mme Varenne, première conseillère,

Mme Bruneau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

M. Bruneau

Le président,

signé

J.-M. Riou

La greffière,

signé

I. Baudry

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière