Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 6 juin 2022, M. A B, représenté par Me Maachi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du 6 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce que la communauté de vie entre M. B et son épouse, Mme C, demeure.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 février 1978, est entré en France le 9 août 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa d'une durée de 90 jours, valable du 20 juin au 20 septembre 2018. A la suite de son mariage avec Mme C, de nationalité française, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021. M. B a sollicité le 10 septembre 2021 le premier renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige :
2. Aux termes du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ()2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité françaises, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (). Le dernier alinéa de l'article 6 du cet accord dispose que " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
3. En l'espèce, si M. B soutient que la communauté de vie entre lui et son épouse demeure et qu'il occupe un emploi à durée indéterminée, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. La seule circonstance que la requête a été signée par les époux ne suffit pas à justifier l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie entre les époux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celle relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Varenne, première conseillère,
Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière