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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202953 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date31 août 2022
Numéro2202953
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, la commune de Meylan, représentée par Me Gaspar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le gymnase des Buclos, au contradictoire des sociétés Tdmi, Pic Maintenance, Apc Etanch, Soraetec, Axa France Iard, MMA Iard et Bureau Veritas Construction.

La commune fait valoir que les désordres affectant le gymnase des Buclos ont entrainé la fermeture de l'ouvrage et un arrêt des travaux de réfection de celui-ci. L'expertise sollicitée est utile en ce qu'elle permettra de déterminer l'étendue du préjudice et de déterminer les responsabilités engagées dans la perspective d'un éventuel contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la société Soraetec, représentée par Me Salles, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée et de compléter la mission selon ses dires.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 juin 2022, les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Favet, demandent au juge des référés de déclarer recevable l'intervention de la seconde et de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la société Apc Etanch Grand Lyon, représentée par Me Reffay, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Tdmi, Pic Maintenance, Axa France Iard et Bureau Veritas Construction, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. La demande d'expertise présentée par la commune de Meylan, pour déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le gymnase des Buclos présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

4. En outre, l'intervention de la société MMA Iard Assurances Mutuelles est admise.

5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions.

6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.

ORDONNE :

Article 1er : M. C B, domicilié 30 avenue Général Leclerc à Vienn (38200), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°- décrire les désordres affectant le gymnase des Buclos, notamment sa toiture, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;

3°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;

4°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;

5°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;

6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;

7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

8° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'intervention de la société MMA Iard Assurances Mutuelles est admise.

Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Meylan, des sociétés Tdmi, Pic Maintenance, Apc Etanch, Soraetec, Bureau Veritas Construction, Mma Iard Sa, Mma Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meylan, aux sociétés Tdmi, Pic Maintenance, Apc Etanch, Soraetec, Bureau Veritas Construction, MMA Iard Sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 31 août 2022.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

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