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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2202973 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date18 octobre 2022
Numéro2202973
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 7 octobre 2022, la SARLU Ambulances de l'Uzège, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Gard, en date du 30 septembre 2022, portant réquisition d'entreprises de transports sanitaires ;

2°) de mettre à la charge de la préfète du Gard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Gard, le 10 octobre 2022, qui n'a pas présenté d'écriture en défense.

Par un acte enregistré le 17 octobre 2022, la SARLU Ambulances de l'Uzège déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2202968 par laquelle la SARLU Ambulances de l'Uzège demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Le 17 octobre 2022, l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 20 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Par l'acte du 17 octobre 2022 visé ci-dessus, la SARLU Ambulances de l'Uzège s'est désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SARLU Ambulances de l'Uzège.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARLU Ambulances de l'Uzège et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202973