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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2202979 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date25 juillet 2022
Numéro2202979
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. E D, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice

de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros

sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils souffre de pathologie rénales importantes pour lesquelles un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle puisqu'il vit en couple depuis 4 ans avec Mme B G qui elle-même a déjà deux enfants scolarisés en France ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Soulas, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 5 juin 1992 à Manez Durres (Albanie), de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 22 décembre 2021. Il a sollicité l'asile le 10 janvier 2022. Sa demande, enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme un premier réexamen, a été déclarée irrecevable par décision du 10 février 2022. Par un arrêté en date du 29 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H F, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire sera écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. D a été déclarée irrecevable et que l'intéressé ne bénéfice plus de droit au maintien sur le territoire français. Le préfet rappelle la précédente mesure d'éloignement en date du 17 décembre 2020. Il mentionne également que le requérant ne prouve pas la présence en France de sa concubine Mme B G et que la demande de réexamen présentée au nom de son fils mineur, A G, a également fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité. Le préfet indique également que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. En outre, le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. D qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Enfin, le préfet relève que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". En outre, aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9o de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".

6. En l'espèce, M. D soutient que son fils, A G, né le 4 avril 2019, souffre de pathologies rénales importantes pour lesquelles un défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit un certificat médical confidentiel établi le 10 janvier 2022 destiné au médecin coordinateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, ce seul certificat, qui fait état, sans autre précision, d'une asymétrie rénale et d'infections à répétition et se réfère à des comptes-rendus d'hospitalisation qui ne sont pas versés à l'instance, ne permet pas d'établir que l'état de santé du fils du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. En l'espèce, M. D, qui ne bénéficie plus de droit au maintien sur le territoire français, soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées dès lors qu'il vit en couple depuis quatre ans avec Mme B G, qui a deux enfants scolarisés sur le sol français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme G a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français le 7 décembre 2020 et a quitté le territoire national le 4 mars 2021 à destination de l'Albanie. Le requérant ne démontre donc pas sa présence sur le territoire français ni l'existence d'une demande de titre à son nom. En outre la demande d'asile présentée au nom de son fils mineur A G a également fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité. M. D ne dispose pas de liens anciens, intenses et stables avec la France et il ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français. Enfin, M. D ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développé au point précèdent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation péronnelle.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En l'espèce, si M. D soutient encourir des risques de subir de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été déclarée irrecevable le 10 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202Le magistrat désigné,

F. C La greffière,

S. EL HANDOUZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,