Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, l'école nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), représentée par Me Vignot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les lots 5 et 11 de l'un des deux amphithéâtres situé 3 rue Maurice Audin à Vaulx-en-Velin.
Elle soutient que :
- elle a fait réaliser des travaux de rénovation de ses deux amphithéâtres qui ont fait l'objet de plusieurs procès-verbaux de réception de fin de travaux ;
- les réserves ont été levées en juillet 2014 pour le lot n° 5 et en septembre 2014 pour le lot n° 11 ;
- cependant, le 3 juillet 2019, une plaque de plafond d'un poids d'environ 15 kilogrammes s'est décrochée dans un amphithéâtre, entrainant sa fermeture ;
- dans un avis rendu le 11 juillet 2019, la société Bureau Veritas constatait de graves désordres, notamment une déformation de nombreux panneaux, des vis spiralées servant d'accroche au câble partiellement ou totalement arrachées, ainsi que des tronçons de câbles électriques posés sur les panneaux ;
- des mesures conservatoires ont été mises en place ;
- si la proposition d'un protocole d'accord entre les parties avait été actée, le dossier n'a toutefois fait l'objet d'aucun avancement depuis l'été 2021 malgré ses relances ;
- l'expertise permettra de déterminer la réalité des préjudices subis et de confirmer les coûts à la charge des parties en cause.
Par un courrier, enregistré le 4 mai 2022, la société Donetti, déclare avoir participé à la mise en place du filet de protection permettant de sécuriser les lieux et être en attente de la position des experts afin de valider le niveau de responsabilité de l'ensemble des intervenants permettant de faire fonctionner son assurance.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, les sociétés MMA et EGBS, représentées par Me Pacifici, demandent au juge des référés de leur donner acte de leur intervention et de ce qu'elles s'en rapportent sur le bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, M. D A, représenté par Me Prudon, déclare s'associer à la demande d'expertise judiciaire estimée nécessaire au regard des pièces communiquées.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés MAF et G B et services qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La demande d'expertise présentée par l'ENTPE, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les lots 5 et 11 de l'un des deux amphithéâtres situé 3 rue Maurice Audin à Vaulx-en-Velin, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Mme C F, demeurant 23 chemin de la Pomme à Tassin-la-Demi-Lune (69160), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'ENTPE, de M. D A et des sociétés MAF, EGBS, MMA, Donetti et Fils, G B et services.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ENTPE, à M. D A, aux sociétés MAF, EGBS, MMA, Donetti et Fils, G B et services, et à l'expert.
Fait à Lyon, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
S. E
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,