Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit d'être entendu ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la demande de suspension d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
° elle justifie d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
° l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Huard, représentant Mme A, qui précise n'avoir pas sollicité l'aide juridictionnelle.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante albanaise née en 2002, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2020. Par une décision du 31 décembre 2021, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée. Par l'arrêté attaqué du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui fondent la décision, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme A. Si Mme A soutient être en couple avec un ressortissant albanais présent en France et bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle ne justifie pas avoir porté cette information à l'attention du préfet de l'Isère. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, en présentant sa demande d'asile, Mme A ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, qu'en cas de refus elle pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et a eu tout loisir durant le temps d'instruction de sa demande d'asile de faire valoir les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Ainsi, en obligeant Mme A à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invitée à formuler de nouvelles observations, le préfet de l'Isère n'a pas privé l'intéressée de son droit d'être entendue.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
5. Toutefois, alors que par une décision du 31 décembre 2021, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée, la requérante ne produit devant le tribunal aucun document permettant de justifier qu'elle encourrait des menaces personnelles, actuelles et réelles de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité de la protéger. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme A soutient qu'elle n'a plus de lien avec sa famille restée en Albanie, qu'à plusieurs reprises alors qu'elle était encore mineure, elle a tenté de convaincre son grand-père et son père de ne pas la marier de force à un homme plus âgé qu'elle et qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a quitté l'Albanie sans prévenir sa famille pour fuir son fiancé et son beau-père violents, que sa fuite l'empêche de revenir auprès de sa famille puisqu'elle craint des représailles et que les violences familiales et les fiançailles forcées qu'elle a subies ont été reconnues par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Par ailleurs, Mme A soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis près de deux ans, qu'elle est en couple avec un ressortissant albanais présent en France et bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'ils vivent ensemble chez la sœur de son concubin et qu'elle est enceinte de cinq mois. Toutefois, la requérante ne pouvait ignorer qu'elle était dans une situation incertaine lorsqu'elle a débuté une relation amoureuse avec la personne avec qui elle loge et ne justifie pas qu'il serait le père de l'enfant qu'elle attend. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas avoir su nouer sur le territoire français des liens anciens, intenses et stables en France en dehors de sa cellule familiale et comme il a été dit au point 6, alors que par une décision du 31 décembre 2021, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée, la requérante ne produit devant le tribunal aucun document permettant de justifier qu'elle encourrait des menaces personnelles, actuelles et réelles de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité de la protéger. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour de la requérante en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. "
9. Mme A soutient qu'elle a été victime à l'âge de 17 ans de fiançailles forcées ainsi que de violences physiques de la part de la famille de son fiancé et de sa propre famille et que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides considère ces faits comme étant établis. Mme A soutient également que suite à ses fiançailles contre lesquelles elle a tenté en vain de s'opposer, elle est allée vivre au domicile de ses beaux-parents et de son fiancé, qu'elle a tenté de convaincre son père et son beau-père de la ramener, qu'elle a tenté de s'enfuir un soir où des amis de son fiancé se trouvaient à son domicile, que son fiancé l'a rattrapée, l'a battue et l'a laissée inconsciente dans une rue isolée, qu'elle s'est réveillée à l'hôpital où elle a porté plainte, qu'elle n'a jamais eu de nouvelles de l'avancée de cette plainte, qu'elle a été prise en charge pendant six mois dans un foyer pour femmes battues, que la directrice de cet établissement a contacté son oncle maternel qui vit au Royaume-Uni, qu'il l'a aidée pour son départ vers la France. L'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides ayant relevé plusieurs incohérences et approximations dans son récit, notamment quant à sa fuite et à sa prise en charge au sein du foyer et par son oncle, elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile en précisant et en argumentant sur les points litigieux. Alors même qu'il n'est pas établi que Mme A encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour en Albanie comme il a été dit au point 6, son récit n'apparaît pas dépourvu de toute crédibilité au point de lui ôter toute perspective d'obtenir devant la Cour nationale du droit d'asile, sinon le statut de réfugié, du moins le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen invoqué à l'appui de cette demande de suspension d'exécution, la requérante présente, au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement, qui ne prononce pas d'annulation mais seulement la suspension des effets de la mesure d'éloignement attaquée, implique seulement qu'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile soit délivrée dans un délai d'un mois à Mme A dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire est suspendue jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur la demande d'asile de Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai d'un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
D. B
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202989