Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, deux mémoires en production de pièces enregistrés le 3 juin 2022 et le 5 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le paiement d'une somme de 1 800 euros, ce sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration notamment en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté litigieux en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels elle a été décidée et elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des éléments du dossier qui justifient qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle porte atteinte au droit du requérant de ne pas être soumis à des
traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques en cas de retour dans son pays d'origine et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Bourquenay, substituant Me Laspalles, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le requérant entretient une relation notoire avec une ressortissante française, que celle-ci est enceinte, que le terme est prévu dans sept mois, que les dernières pièces font état d'une grossesse difficile, que le requérant est de ce point de vue un soutien pour sa compagne, que le requérant bénéficie d'un soutien psychologique et psychiatrique, que ces éléments ne sont pas pris en compte par le préfet, que plusieurs éléments attestent de son intégration, qu'il a des activités de bénévolat dans plusieurs associations, que les encadrants attestent de l'implication de M. C, qu'il occupe un emploi rémunéré qui lui permet de subvenir à ses besoins et ceux de sa compagne, que l'état de santé du requérant est dégradé, que le certificat du docteur B fait état de ses difficultés de santé en lien avec son parcours migratoire, que tous ces éléments documentés entachent la décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet ne motive pas et ne justifie pas en fait l'édiction du pays de renvoi, et notamment les menaces qu'il a subies de la part de membres de sa propre famille, en raison d'un héritage,
- les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 12 mai 1985 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 18 février 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes le 25 juillet 2019. Il est entré à nouveau en France le 18 février 2020 et a introduit une demande d'asile auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne. Par deux arrêtés du 11 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 15 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C. Par une décision du 14 décembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile de M. C par une ordonnance du 4 avril 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de ce que M. C déclare être entré sur le territoire national, pour la dernière fois, le 18 février 2020 et précise que l'intéressé a sollicité l'asile, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 décembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 avril 2021 et qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. La décision, qui mentionne également que M. C se déclare célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte-tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. D'autre part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
7. M. C, qui entre dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile le concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. C à être entendu avant toute mesure d'éloignement aurait été méconnu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante ou qu'il se serait considéré à tort dans une situation de compétence liée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. C soutient qu'il est entré, une première fois, en France durant l'année 2019 et, une dernière fois, le 18 février 2020, qu'il bénéficie d'attaches privées et familiales stables, intenses et anciennes dès lors qu'il est en concubinage avec une ressortissante française, qu'ils vivent ensemble depuis trois ans, que sa compagne est enceinte, qu'elle vit une grossesse difficile sur le plan psychologique et qu'elle a besoin de son compagnon à ses côtés durant cette période. Toutefois, il n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de démontrer l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Par ailleurs, aucun des documents médicaux produits, relatif à la grossesse de sa concubine, ne permet d'établir la nécessité de la présence de M. C à ses côtés. Si l'intéressé soutient qu'il bénéficie d'une intégration particulière en France compte tenu de sa maîtrise de la langue français, des missions de bénévolat qu'ils réalisent, depuis 2019, pour le Secours Catholique et de l'emploi familial qu'il occupe depuis un an, les éléments produits ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Le requérant produit également un certificat médical du 24 mai 2022 d'un médecin psychiatre, qui se borne à faire état de ce qu'il est suivi régulièrement depuis août 2020 sans, toutefois, se prononcer sur les conséquences de l'arrêt d'un tel suivi. Il n'est pas démontré que M. C serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses trente-quatre ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a donc pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant délai de départ volontaire à trente jours serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants ou qu'il se serait considéré à tort dans une situation de compétence liée.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
15. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que M. C ne se prévaut pas de motifs particuliers qui aurait pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicables : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Si M. C craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions ou à des atteintes graves, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités guinéennes en raison de violences subies suite à un problème d'héritage, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il invoque, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 202Le magistrat désigné,
F. A Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,