justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203020 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date12 septembre 2022
Numéro2203020
FormationPrt, magistrat désigné R.778-3
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Drôme de l'accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T2, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Drôme en date du 8 février 2022.

Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Drôme du 8 février 2022, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence dans un T2 sur la commune de Valence, au sein d'un logement adapté à sa situation de handicap. Elle occupe aujourd'hui le logement de son défunt père et ce logement doit être partagé au sein de la succession. De plus, ledit logement a été reconnu insalubre et est impropre à l'habitation. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que Mme C a été positionnée en première position dans chaque liste de candidats proposés sur les logements réservés.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de la Drôme indique que Mme C a été relogée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la préfète de la Drôme le 13 juillet 2022 que Mme C a été attributaire d'un logement de type T2 situé à Valence dont elle a signé le bail le 8 juillet 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 12 septembre 2022.

Le président,La greffière

J.-P. AL. Bourechak

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2203020