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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203040 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date23 juin 2022
Numéro2203040
Formation5ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :

1°) le cas échéant, après avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire sur sa nationalité, d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de Mme C, signataire des décisions ;

- les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, il a suivi avec sérieux une formation et il n'a plus de famille dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis plus de quatre ans et il y dispose d'un solide réseau amical et socio-professionnel.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale, dès lors qu'il a réclamé la nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil et qu'un contentieux est en cours sur ce point devant le tribunal judiciaire ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fui son pays en raison des violences subies au sein de sa famille et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la contestation de la décision de la directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse refusant d'enregistrer la déclaration de nationalité de M. A ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les observations de Me Cadoux, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, serait entré en France le 8 avril 2018 à l'âge de quatorze ans. Ayant été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en Isère puis dans l'Ain, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de cette prise en charge avant l'âge de seize ans, par un courrier du 17 mai 2021. Par un arrêté du 18 août 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre :

2. La décision portant refus de titre a été signée par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er juin 2021 de la préfète de l'Ain, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.

3. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni, d'ailleurs, d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. A cet égard, s'agissant de sa scolarité, la seule circonstance que la décision en litige comporte des inexactitudes sur le nombre d'absences du requérant, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen allégué ne peut qu'être écarté.

4. Selon les termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

5. Pour rejeter la demande de M. A, la préfète de l'Ain a apprécié sa situation de façon globale, au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. En effet, l'autorité administrative a, après avoir rappelé son entrée sur le territoire national avant l'âge de seize ans, relevé, d'une part, que M. A ne démontrait pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation dès lors que son bulletin scolaire du premier semestre de certificat d'aptitude professionnelle " maçon " fait état de nombreuses absences et, d'autre part, fait état de l'avis de la structure d'accueil établi le 18 mai 2021 qui mentionne des problèmes de comportement ayant conduit à son transfert à plusieurs reprises vers d'autres centres d'hébergement, au dépôt de deux plaintes pour des faits de violence et de menace envers les personnels du centre d'hébergement et à une audition par les services de police pour ces faits. De plus, la préfète a noté que le requérant ne justifiait pas de l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine. Enfin, le rapport de la structure d'accueil fait état de ce que M. A reproduit régulièrement un schéma qui l'empêche d'avancer de manière positive et n'a pas tiré les leçons de ses erreurs passées, sans montrer de repenti. Le requérant, pour sa part, avance qu'il a obtenu une moyenne de 13,72/20 au premier semestre de l'année scolaire 2020-2021 au titre de son certificat d'aptitude professionnelle " maçon ", que son sérieux a conduit son maître de stage à le recruter en contrat d'apprentissage du 15 septembre 2019 au 31 juillet 2022, qu'il n'aurait aucun lien avec l'ex-épouse de son père décédé et un demi-frère vivant en Guinée et que sa scolarité atteste de son insertion dans la société française. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer que la décision en litige a méconnu ou fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. A soutient enfin qu'il vit en France depuis le 8 avril 2018 et qu'il y dispose d'un solide réseau amical et socio-professionnel. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, n'apporte pas, par sa seule présence en France depuis trois années à la date de la décision et en l'absence de tout élément relatif aux liens privés développés sur le territoire, la preuve qui lui incombe que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire national. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 sera donc écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article 21-12 du code civil : " L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. / Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. / Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 26-3 du même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois (). " Aux termes de l'article 26-5 du même code : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. ".

10. M. A se prévaut de ce qu'il a réclamé la qualité de français devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, qu'il s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa réclamation, qu'il a saisi le tribunal judiciaire pour contester ce refus et qu'une audience de mise en état doit avoir lieu le 22 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné, dans sa demande de titre de séjour, à faire état de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance depuis le 18 mai 2018, sans mentionner aucunement son intention de réclamer la nationalité française. Toutefois, à la date de la décision en litige, M. A avait réclamé la nationalité française par déclaration du 2 juin 2021 et la directrice des services du greffe n'avait pas encore refusé d'enregistrer cette déclaration, le refus ayant été notifié verbalement au requérant le 10 septembre 2021 et ainsi postérieurement à la décision en litige. Compte tenu de la déclaration de nationalité du requérant et de sa prise d'effet à la date de sa souscription en cas d'annulation du refus d'enregistrement par le tribunal judiciaire saisi depuis le 1er mars 2022, la décision obligeant M. A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif.

11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 août 2021 obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. M. A, ayant démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, est fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un pays de destination.

13. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 août 2021 fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Compte tenu de ses motifs et dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement implique seulement que M. A dispose d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire sur sa réclamation de la nationalité française. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au jugement du tribunal judiciaire de Lyon statuant sur la validité du refus d'enregistrement opposé à M. A le 10 septembre 2021.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Cadoux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cadoux de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 18 août 2021 de la préfète de l'Ain faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant un délai de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Lyon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cadoux une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Schmerber, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Gagey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

A.-S. Soubié

La présidente,

C. Schmerber

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,