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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203048 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date15 juillet 2022
Numéro2203048
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. F A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Soulas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat,

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 janvier 1993 à Sylhet (Bangladesh), indique être entré en France le 22 janvier 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 1er février 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 31 mai 2021 et la Cour nationale du droit d'asile est venue confirmer ce rejet par une décision du 3 mars 2022. Par un arrêté pris le 2 mai 2022, le préfet de Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le jour même, le préfet de Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.

5. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait sur lesquels il se fonde, en rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile et les éléments de sa situation personnelle. Enfin, il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions sont suffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. En l'espèce, le requérant n'est présent que depuis quinze mois sur le territoire français où il n'a été admis à séjourner que pour le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il ne se prévaut pas de liens particuliers sur le territoire national et ne justifie d'aucune insertion dans la société française. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays natal, où résident notamment ses parents et sa sœur. Enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé au Bangladesh à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer par elle-même le pays de renvoi. Dès lors, le préfet de Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".

10. Le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Bangladesh en raison de ses opinions politiques et indique qu'il aurait notamment fait l'objet d'une incarcération arbitraire pendant deux mois. Néanmoins, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il se borne à produire dans la présente instance le compte rendu de son entretien avec l'Office, ce qui n'est pas suffisant pour établir la réalité et l'actualité des risques allégués. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 2 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

F. D La greffière,

S. EL HANDOUZ

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,