Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. E A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Soulas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat,
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 20 avril 1989 à Sylhet (Bangladesh), soutient être entré sur le territoire français le 17 septembre 2019 et a sollicité son admission au titre de l'asile le 30 octobre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 2 décembre 2020 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision le 5 avril 2022. Par arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale Il indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A est présent depuis moins de trois ans sur le territoire français où il n'a été admis à séjourner que pour l'examen de sa demande d'asile. Il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut ni de liens personnels et familiaux ni d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses sœurs et où il a lui-même vécu pendant plus de vingt ans avant de s'installer à Dubaï. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. M. A fait valoir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au Bangladesh en raison des menaces proférées par son oncle et son cousin à la suite d'un conflit terrien datant d'avant l'année 2010. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il se borne à produire le compte-rendu de son entretien avec l'Office, lequel ne permet de démontrer ni la réalité et l'actualité des risques allégués, ni l'incapacité des autorités de son pays à assurer sa protection en cas de besoin. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être également écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
S. EL HANDOUZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,