Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00 :
- présenté son rapport ;
- la requérante et le préfet de la Moselle n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, de nationalité albanaise, née le 12 novembre 1987, est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 11 aout 2021. Le 26 octobre 2021, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejeté comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 23 novembre 2021, confirmée par la CNDA le 14 février 2022. Par un arrêté du 22 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de quitter le territoire d'une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 7 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, faisant fonction de directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par Mme A, serait entaché du vice d'incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de renvoyer la requérante en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis [] à des traitements inhumains ou dégradants ".
6. En l'espèce, Mme B allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle encourt un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu de relever que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Dès lors que celle-ci ne produit pas d'élément nouveau et probant permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, actuel et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision a méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte des dispositions de ces deux articles que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
8. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, indique les éléments de la situation personnelle de la requérante qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, et qu'elle ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettr Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. EL ABBOUDI