Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, la commune de Saint-Prest, représentée par Me Cruchaudet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sans délai et avec le concours de la force publique l'expulsion d'Auguste Winterstein, Bahija Ouldkha Ta, Daniel Winterstein, Andrea Winterstein, Angélique Wess, Neslie Wess, Franck Wess, Soufiane Elayachi, Amandine Dourlet, Michael Melet, Alice Wess, Sam Wess, Thierry Courtois, Wess Rodolphe, Marie- Louise Bouthors, Esteves Eden, Jeanne Dacher, Archange Mayer, Johanna Ziegler, ainsi que de tout occupant non identifié et de leurs véhicules et de leurs biens des parcelles AD 19 at AD 593 du domaine public communal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A, assisté de M. Mbelani, greffier, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Saint-Prest a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de
Saint-Prest.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Prest et à Auguste Winterstein, Bahija Ouldkha Ta, Daniel Winterstein, Andrea Winterstein, Angélique Wess, Neslie Wess, Franck Wess, Soufiane Elayachi, Amandine Dourlet, Michael Melet, Alice Wess, Sam Wess, Thierry Courtois, Wess Rodolphe, Marie- Louise Bouthors, Esteves Eden, Jeanne Dacher, Archange Mayer et Johanna Ziegler.
Fait à Orléans le 14 septembre 2022.
Le juge des référés,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.