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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2203063 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date12 septembre 2022
Numéro2203063
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme saisissant la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de sa demande de rupture conventionnelle adressée en juin 2022 à la préfète déléguée pour la sécurité et la défense de la zone Ouest.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () " et aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que par un courrier daté du 1er juin 2022, M. B, adjoint technique polyvalent en restauration à la compagnie républicaine de sécurité 41, a saisi la préfète déléguée pour la sécurité et la défense de la zone Ouest d'une demande de rupture conventionnelle, afin de se reconvertir en qualité de brancardier, métier pour lequel il a suivi une formation en juillet 2022 et le centre hospitalier de Montargis lui aurait adressé une proposition d'embauche pour fin octobre 2022, et qu'il a eu un entretien relatif à cette demande le 25 juillet 2022. Dès lors, et à supposer qu'une décision implicite de rejet soit à la date de la présente ordonnance intervenue le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 12 septembre 2022.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.