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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203071 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 juillet 2022
Numéro2203071
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son parcours scolaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal qu'il confirme sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 18 février 1993, entrée sur le territoire français le 20 septembre 2018 pour y poursuivre des études, demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code précité : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1°L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ".

4. Il est constant que Mme A a présenté la demande de renouvellement du visa de long séjour valable du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2019 dont elle disposait, délivré sur le fondement du 6° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, seulement le 24 novembre 2021, soit plus de six mois après la date d'expiration de ce titre. Dans ces conditions, c'est à bon droit, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, qui a regardé sa demande comme une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, lui a opposé l'absence de présentation d'un visa de long séjour. Ainsi le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à Mme A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", pour le seul motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour.

5. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation, alors que celle-ci ne conteste pas ne pas avoir eu d'inscription universitaire en qualité d'étudiante au cours de l'année 2019-2020.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bailly, présidente,

Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Lu en audience publique le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

E. C

La présidente,

Signé

P. Bailly

La greffière,

Signé

V. Ricaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière