Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 17 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, obligation de remise de son passeport et obligation de présentation aux services de police ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège d'effacer son signalement dans le fichier de non-admission au système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète s'est placée en compétence liée ;
En ce qui concerne l'obligation de remise du passeport :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne l'obligation de présentation aux services de police :
- elle ne précise pas la durée de la mesure.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 17 juin et 13 juillet 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- la requérante et la préfète n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne, née le 23 mai 1985 à Tbilissi (Géorgie), a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 28 février 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 21 octobre 2020. Par un arrêté du 13 janvier 2021, la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français avec délai et l'a interdite de retour pour une durée d'un an. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile le 12 février 2021 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a également rejeté sa demande de réexamen le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de l'Ariège a de nouveau obligé Mme D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police. Par la présente requête, la requérante sollicite l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans ce nouvel arrêté.
Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. L'arrêté en litige visent les textes dont il fait application, notamment les articles L. 542-1, L. 542-3, L. 611-1 (4°), L. 612-8, L. 612-10, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prendre les décisions en litige, en particulier les conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile, la précédente mesure d'éloignement et les éléments de sa situation personnelle et familiale. Il précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Ce faisant, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni des autres pièces des dossiers que la préfète de l'Ariège ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de prononcer la décision litigieuse.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter leur situation de manière suffisamment directe et certaine.
6. En l'espèce, Mme D soutient que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, B, née en France le 28 juin 2020, dès lors que le père de cette enfant menacerait de la lui enlever, ce qui justifierait, selon elle, une protection particulière en France. Toutefois, alors que les instances chargées de l'asile n'ont pas estimé ses déclarations convaincantes, la requérante se borne à produire son récit de vie, ce qui ne permet d'établir ni la réalité des menaces alléguées, ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités géorgiennes en cas de nécessité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Par ailleurs, l'intéressée ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national où elle se maintient irrégulièrement malgré une précédente mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être également écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, la requérante, présente en France depuis seulement deux ans et ne justifiant d'aucun lien intense dans ce pays, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour le 13 janvier 2021. Par suite et alors même que son comportement ne menacerait pas l'ordre public, la préfète de l'Ariège a pu légalement prononcer une interdiction de retour pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. La requérante soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en Géorgie en raison de son homosexualité, du harcèlement exercé par le père de son défunt mari et des violences commises par le père de sa fille. Toutefois, d'une part, alors que les instances chargées de l'asile n'ont pas retenu le bien-fondé des craintes s'agissant de son beau-père et du père de son enfant, la seule production de son récit de vie ne permet pas de remettre en cause leurs appréciations à cet égard. D'autre part, si l'intéressée invoque désormais des risques liés à son orientation sexuelle, ce dont elle n'avait pas fait état lors de sa demande d'asile, le dossier ne comporte aucun élément concret venant étayer ces nouvelles allégations. Dès lors, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations et disposition précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la préfète se serait considérée liée par le rejet de la demande d'asile de la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de remise du passeport :
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision l'obligeant à remettre son passeport serait entachée d'un défaut de base légale.
En ce qui concerne l'obligation de présentation aux services de police :
13. L'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
14. La circonstance que l'arrêté litigieux ne précise pas explicitement la durée pendant laquelle l'obligation de présentation s'applique ne suffit pas à caractériser une illégalité dès lors que, selon les termes mêmes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen soulevé par la requérante sur ce point ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 17 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Kosseva-Venzal et à la préfète de l'Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,