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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2203109 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date15 septembre 2022
Numéro2203109
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Il doit être regardé comme soutenant que la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 janvier 1988 et entré régulièrement en France le 13 mars 2013 pour y rejoindre son épouse française, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire, en qualité de conjoint de Français, valable jusqu'au 25 février 2015. Alors que les intéressés ont eu une fille, née sur le territoire français le 10 février 2014, M. A n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour, en raison de la rupture de la communauté de vie entre époux. M. A a ultérieurement sollicité, le 17 novembre 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français mineur, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".

3. En l'espèce, s'il est constant que M. A, comme rappelé au point 1, est le père d'un enfant français mineur, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il aurait continué, après l'année 2016, de participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Si le requérant soutient qu'il aurait, depuis lors, procédé à plusieurs versements en espèces, à cette fin, auprès de la mère de son enfant, l'intéressé n'apporte toutefois aucun élément de nature à corroborer ses affirmations. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant qu'il contribuait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué du 24 janvier 2022, à l'entretien et à l'éducation de son enfant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par cet arrêté, sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dernières dispositions.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 janvier 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Toutain, président,

- M. Thobaty, premier conseiller,

- M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

C. Puechbroussou

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

S. Le Chartier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.