Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement titre de séjour aux fins d'examen.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée par le fait qu'il lui est impossible d'obtenir une convocation en dépit de ses tentatives répétées de connexion, sa situation irrégulière présente ainsi un risque d'éloignement immédiat et de plus a des conséquences sur sa situation familiale ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a aucune autre possibilité de s'inscrire dans un délai raisonnable compte tenu des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ;
- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant comorien, est né le 1er janvier 1994, soutient qu'il est entré en France en 2006 et qu'il y réside depuis lors. M. A soutient vouloir solliciter la préfecture de Mayotte afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, outre que M. A ne produit aucune capture d'écran, attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture, s'est vu notifier un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté n° 2021-3102 du 17 février 2021 ainsi les conclusions développées se heurtent à cette décision du 17 février 2021. Ainsi, les conditions rappelées au point 1 de la présente ordonnance ne sont pas remplies, la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, qui de plus a pour effet de faire obstacle à cette décision du 17 février 2021 en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2022.
Le président du tribunal administratif
juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.