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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203146 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 juillet 2022
Numéro2203146
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise par ordonnance de renvoi le 17 mai 2022 au tribunal administratif de Grenoble, M. A C, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué du seul fait du procès-verbal d'interpellation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- le préfet de la Haute-Savoie pouvait " apprécier l'opportunité de [le] régulariser " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le tribunal a confirmé la légalité de l'arrêté attaqué par un jugement n°2202885 du 16 mai 2022 ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B,

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né en 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

3. Ainsi que le préfet de la Haute-Savoie le fait valoir en défense, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement n°2202885 du 16 mai 2022, rejeté la requête de M. C tendant au même objet que la présente requête. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la présente requête laquelle a le même objet, la même cause et les mêmes parties que sa précédente requête. Par suite, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme André, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

A. B

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.