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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203152 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date22 juin 2022
Numéro2203152
FormationJuge unique 4
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui autorisant à exercer en France une activité salariée dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Vadon, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Par arrêté du 13 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Savoie a abrogé l'arrêté attaqué du 2 mai 2022, lequel n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vadon et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.

Le magistrat désigné,

T. C La greffière,

L. Rouyer

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.