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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203160 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 juillet 2022
Numéro2203160
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. C, ressortissant roumain, a été définitivement condamné le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Pour l'application de cette décision, le préfet de la Drôme a décidé qu'il serait éloigné à destination de la Roumanie.

2. L'arrêté a été pris pour l'exécution d'une décision du juge judiciaire. Le préfet de la Drôme était donc tenu d'assurer l'exécution de cette décision en fixant une destination d'éloignement. En conséquence, M. C ne peut utilement faire valoir que son épouse et ses enfants sont présents en France, qu'aucun grief n'est fait au comportement de sa famille et que son épouse bénéfice de soins au centre hospitalier de Valence, tous éléments qui ne pouvaient légalement justifier qu'il se maintienne en France. Par ailleurs, il ne développe aucune argumentation propre à établir que son éloignement forcé en Roumanie, et non dans un autre Etat, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme André, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le président, rapporteur,

C. A

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.