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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2203195 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date12 septembre 2022
Numéro2203195
FormationJuge unique (2)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires, enregistrés les 13 mai et 2 septembre 2022,

M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de dispositions des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne qui n'était pas habilitée à cette fin ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :

- présenté son rapport,

- indiqué être susceptible de relever d'office que les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

- et entendu les observations de Me Airiau, pour le requérant, qui déclare abandonner ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français, indique approuver le non-lieu à statuer, et réitère que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'abord, il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que de ses conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français.

2. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'enregistrement de la demande de M. B tendant au réexamen de sa demande d'asile, et lui a délivré une attestation de demande d'asile. En application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'asile a été introduite par l'étranger auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette attestation vaut autorisation provisoire de séjour. En délivrant à M. B un document lui permettant, sous l'unique réserve que lui-même saisisse l'Office - ce qu'il a d'ailleurs fait -, de séjourner régulièrement en France durant l'examen de sa demande, la préfète du Bas-Rhin a implicitement, mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'assortissent. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, dirigées contre ces décisions.

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que de ses conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 mai 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. Rees

La greffière,

M.-C. Schmidt

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,