Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés les 13 mai et 2 septembre 2022,
M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de dispositions des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne qui n'était pas habilitée à cette fin ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article
L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :
- présenté son rapport,
- indiqué être susceptible de relever d'office que les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- et entendu les observations de Me Airiau, pour le requérant, qui déclare abandonner ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français, indique approuver le non-lieu à statuer, et réitère que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'abord, il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que de ses conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français.
2. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'enregistrement de la demande de M. B tendant au réexamen de sa demande d'asile, et lui a délivré une attestation de demande d'asile. En application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'asile a été introduite par l'étranger auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette attestation vaut autorisation provisoire de séjour. En délivrant à M. B un document lui permettant, sous l'unique réserve que lui-même saisisse l'Office - ce qu'il a d'ailleurs fait -, de séjourner régulièrement en France durant l'examen de sa demande, la préfète du Bas-Rhin a implicitement, mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'assortissent. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, dirigées contre ces décisions.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que de ses conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 mai 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
M.-C. Schmidt
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,