Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, les sociétés SMABTP et SMA SA, représentées par la SCP d'avocats Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, demandent au juge des référés de mettre hors de cause la SMABTP et de faire droit à l'intervention volontaire, en ses lieu et place, de la SMA SA.
Ils soutiennent que le contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMA SA et non de la SMABTP.
Vu :
- les ordonnances n° 2106659 et n° 2202771 rendues respectivement les 9 mai et 15 juin 2022 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, () étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ".
2. Les sociétés SMABTP et SMA SA font valoir que le contrat d'assurance dommages-ouvrage des travaux réalisés pour la construction du nouveau bâtiment portuaire à usage de poissonnerie, situé dans l'anse Gerbal du port de Port-Vendres, a été souscrit par le maître d'ouvrage auprès de la société SMA SA et non de la SMABTP. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société SMA SA, au contradictoire de laquelle les opérations d'expertise devront se dérouler, et de mettre hors de cause la société SMABTP.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2106659 en date du 9 mai 2022 est étendue au contradictoire de la société SMA SA.
Article 2 : La société SMABTP est mise hors de cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMABTP, à la société SMA SA, à la SAS Les Poissonneries de la Côte catalane et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2022,
L'attaché,
Médéric Arias