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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203205 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 octobre 2022
Numéro2203205
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, complété par des pièces enregistrées le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, président-rapporteur,

- et les observations de Me Saedi substituant Me Dogan, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité turque, est entrée en France le 10 janvier 2009 selon ses allégations. Le 21 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 18 février 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. En l'espèce, aux termes de son arrêté, le préfet du Val d'Oise a visé les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 dont M. B s'était prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant que s'il avait conclu un PACS avec une ressortissante étrangère en situation régulière, cette circonstance était récente, et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.

5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ".

6. D'une part, si M. B soutient qu'il est présent en France depuis au moins dix ans, il ne l'établit pas en se bornant à produire quelques documents épars ne couvrant que très partiellement cette période et en n'apportant pas la moindre précision sur ses conditions d'existence durant les dix années en cause. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article.

7. D'autre part, alors que M. B fait valoir qu'il a conclu, en décembre 2020, un PACS avec une compatriote en situation régulière, cette circonstance, outre qu'elle est très récente, n'est assortie d'aucune justification quant à l'existence d'une communauté de vie effective avec l'intéressé. Le requérant ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle et sociale en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait s'y installer normalement. Dans ces conditions, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou même " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L' 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

9. M. B fait valoir derechef qu'entré en France au cours de l'année 2009, il y est demeuré depuis, et qu'il justifie d'une bonne intégration à la société française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. B n'établit pas l'intensité de cette intégration, ni même sa durée de présence en France. En outre, si M. B a conclu un PACS avec une ressortissante étrangère en situation régulière en date du 15 décembre 2020, à la date de la décision contestée, cette circonstance est récente, et la vie commune de M. B avec sa compagne n'est établie par aucune pièce du dossier. Enfin, M. B n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Huon, président ;

- Mme Colin, premier conseiller ;

- Mme Cuisinier Heissler, premier conseiller ;

assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

signé

C. Colin

Le président,

signé

C. Huon

La greffière,

signé

A. Tainsa

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203205