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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203218 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date12 juillet 2022
Numéro2203218
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal d'ordonner au préfet du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2000594 du 18 janvier 2021, par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de ce préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour et enjoint à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance 29 avril 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet du Rhône, qui n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.

Par une ordonnance du 19 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

3. Par le jugement visé ci-dessus du 18 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B était illégale en raison d'une erreur de droit, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

4. Le préfet du Rhône n'a pas justifié, durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, avoir procédé à l'exécution de ce jugement du tribunal du 18 janvier 2021 en réexaminant la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet du Rhône s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 18 janvier 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Article 2 : Le préfet du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 18 janvier 2021.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chenevey, président,

Mme Gagey, première conseillère,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

J.-P. Chenevey N. Gagey

La greffière

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,