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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203219 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date30 juin 2022
Numéro2203219
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 Mme A B représentée par Me Bachet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard de l'ordonnance n° 2106867 du 1er décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient qu'alors que l'ordonnance du 1er décembre 2021 retient son extrême vulnérabilité, elle n'est toujours pas hébergée, et ce, en violation manifeste de l'ordonnance du 1er décembre 2021.

Par un mémoire du 17 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que Mme B bénéficie actuellement d'une place d'hébergement d'urgence et qu'elle a la possibilité d'être autonome dans les gestes quotidiens et qu'elle peut se déplacer en fauteuil électrique, l'OFII indiquant par ailleurs que Mme B sera orientée prochainement vers le CADA Emile Claparède à Béziers.

Par un mémoire du 29 juin 2022, Mme A B représentée par Me Bachet, prend acte de ce qu'une place en CADA lui a été attribuée à compter du 27 juin 2022 et se désiste de sa requête aux fins d'exécution de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2021.

Vu :

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire du 29 juin 2022, Mme A B se désiste de sa requête aux fins d'exécution de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2021. Ce désistement est pur et simple. Il convient d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'OFII et à Me Bachet.

Fait à Toulouse, le 30 juin 202Le juge des référés,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,