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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2203221 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date5 juillet 2022
Numéro2203221
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins de Bruxelles et qu'il est le seul chirurgien au monde ayant publié en " auteur solitaire " une série de 167 transplantations hépatiques.

Il soutient que le refus de son inscription à l'Ordre des médecins français est discriminatoire et qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat par séquestration et empoisonnement aux centres hospitalier Charles Perrens et Cadillac pour étouffer un scandale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de constat :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif.

2. La première demande de constat présentée par M. B visant à établir qu'il est inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins de Bruxelles ne revêt pas le caractère d'utilité requis dès lors que la seule production de ce tableau suffirait à établir les faits qu'il allègue sans qu'il soit besoin de recourir à un expert pour ce faire.

3. La seconde demande tendant au constat de ce qu'il est le seul chirurgien au monde ayant publié en " auteur solitaire " une série de 167 transplantations hépatiques ne concerne pas un litige susceptible de relever de la compétence du juge administratif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête à fin de constat ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.

La présidente,

Cécile MARILLER

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,