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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203252 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date24 juin 2022
Numéro2203252
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juin 2022 et le 20 juin 2022 lors de l'audience, M. N C, M. E C, M. D O, M. L H, Mme J H R, M. A K, M. G B, Mme Q P B, M. F M et Mme I M, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 18 mars 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-Lafeuille (Lot) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 046 340 22 90002 ayant pour objet l'installation d'un pylône d'infrastructure de télécommunication sur un terrain sis Le Pey à Saint-Pierre-Lafeuille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) la mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-Lafeuille d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que celle-ci a été introduite dans les délais de recours contentieux, qu'ils justifient de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et qu'ils disposent d'un intérêt à agir, le terrain d'assiette du projet étant situé à proximité de leurs biens, qu'ils sont contraints d'emprunter la route départementale n° 820 pour accéder à leurs domiciles ou au bourg de Saint-Pierre-Lafeuille et que le projet générera des ondes électromagnétiques auxquelles ils seront exposés ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'en matière d'urbanisme le législateur a posé une présomption d'urgence ; en outre, les travaux sont actuellement en cours sur le terrain d'assiette du projet et les travaux ont un caractère difficilement réversible ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme dès lors que la commune était tenue de consulter les services du département du Lot en raison de son incompétence en ce qui concerne la gestion de la voie publique ; l'absence d'une telle consultation est susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision puisque, d'une part, ces nouveaux accès se situent à proximité immédiate d'un virage et d'autre part, la route départementale n° 820 présente un trafic important ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable demeure silencieux sur les demandes d'autorisation exigées au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-4, R. 420-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que le maire de la commune était tenu de s'opposer à la déclaration préalable et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire pour l'ensemble de l'installation ; contrairement aux affirmations du pétitionnaire, il ressort des plans du dossier de déclaration que l'emprise au sol du projet est largement supérieure à 20 m², la dalle bétonnée de 60 m² dépassant le niveau du terrain naturel à telle enseigne qu'un mur de soutènement est prévu ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme approuvé le 25 juillet 2007 et modifié le 3 septembre 2008 et le 15 janvier 2015, étant précisé que le terrain d'assiette se situe en zone naturelle N ; en effet, l'implantation d'une antenne relais d'une hauteur de 36 mètres est de nature à altérer le paysage naturel vallonné, très faiblement urbanisé, supportant différents massifs forestiers et situé à proximité d'un monument historique ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article N3 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet prévoit l'implantation de deux accès sur la route départementale n° 820 situés à proximité immédiate d'un virage ; le projet constitue donc un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale et pour les personnes utilisant l'accès à la parcelle du projet ; les deux accès au terrain d'assiette du projet traversent un cheminement piétonnier sans que des dispositifs de sécurité soient prévus, dans le contexte où la vitesse sur la route départementale est autorisée jusqu'à 90 km/h et qu'aucune voie de décélération n'est implantée avant le cheminement piétonnier ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article N6 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il est constant que le projet se situe à une distance inférieure à 75 mètres de la route départementale n° 820 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article N7 du plan local d'urbanisme dès lors que la construction autorisée est implantée à moins de trois mètres de la limite séparative Est ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article N11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que l'implantation d'une antenne relais présentant une hauteur de 36 mètres portera atteinte aux lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que le maire de la commune aurait dû décider de surseoir à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la commune de Saint-Pierre-Lafeuille, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête, seulement en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son maire n'a pas été en capacité juridique de procéder au retrait de cette décision de non-opposition litigieuse ; le projet litigieux porte une atteinte significative aux lieux, et notamment au château de Roussillon ; en outre, le projet de PLUi arrêté le 10 novembre 2021 par le conseil communautaire du Grand Cahors prévoit de grever la parcelle assiette du projet d'installation de l'antenne de téléphonie mobile d'un emplacement réservé au bénéfice de la commune pour la réalisation d'un cheminement piéton le long de la route, donc pas compatible avec l'emplacement réservé ; elle aurait souhaité surseoir à statuer sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 424-5 et L. 153-11 du code de l'urbanisme. La requête a régulièrement été communiquée à la SAS (société par actions simplifiée) Hivory, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Vu : - la requête, enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 2203262 par laquelle M. N C, M. E C, M. D O, M. L H, Mme J H R, M. A K, M. G B, Mme Q P B, M. F M et Mme I M demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés, - les observations de Me Galinon, pour M. N C, M. E C, M. D O, M. L H, Mme J H R, M. A K, M. G B, Mme Q P B, M. F M et Mme I M, qui a repris ses écritures et qui a modifié ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les étendant à la SAS Hivory, - et les observations de Me Dunyach, pour la commune de Saint-Pierre-Lafeuille, qui a repris ses écritures, - la SAS Hivory n'étant pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit : 1. Par un acte en date du 27 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Pierre-Lafeuille (Lot) a certifié ne pas s'être opposé à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 046 340 22 90002, ayant pour objet l'installation d'un pylône d'infrastructure de télécommunication sur un terrain sis Le Pey dans la commune de Saint-Pierre-Lafeuille, la décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable étant née le 18 mars 2022. Par la présente requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. N C, M. E C, M. D O, M. L H, Mme J H R, M. A K, M. G B, Mme Q P B, M. F M et Mme I M demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 18 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence doit être constatée lorsqu'une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d'urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l'autorité qui a délivré le permis peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que l'ouvrage soit réalisé sans délai.

5. La commune de Saint-Pierre-Lafeuille et la SAS Hivory, cette dernière n'ayant produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, ne se prévalent d'aucune circonstance particulière qui serait susceptible de remettre en cause la présomption d'urgence résultant des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie, alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par la décision contestée ont débuté sans être encore achevés à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

7. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de déclaration préalable, que le projet litigieux consiste à construire une zone technique délimitée par une clôture grillagée, comprenant, outre un pylône en treillis de 36 mètres et une dalle de béton, la création d'un chemin d'accès, pour l'arrivée et le départ des engins intervenant depuis la route départementale D820. Les requérants soutiennent, sans être contestés, que le département du Lot, autorité gestionnaire de la voirie départementale, n'a pas été consulté concernant la création de cet accès à la route départementale D820. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 9. Il résulte des insertions photographiques produites par les requérants, et il n'est pas contesté en défense, que le projet de pylône en treillis de 36 mètres, situé sur une ligne de crête, se situera en co-visibilité avec le château de Roussillon, château-fort classé monument historique. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

10. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens susvisés de la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de la décision implicite, née le 18 mars 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-Lafeuille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 046 340 22 90002 ayant pour objet l'installation d'un pylône d'infrastructure de télécommunication sur un terrain sis Le Pey à Saint-Pierre-Lafeuille, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203262 . Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Hivory une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. N C, M. E C, M. D O, M. L H, Mme J H R, M. A K, M. G B, Mme Q P B, M. F M et Mme I M en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite, née le 18 mars 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-Lafeuille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 046 340 22 90002 ayant pour objet l'installation d'un pylône d'infrastructure de télécommunication sur un terrain sis Le Pey à Saint-Pierre-Lafeuille est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond n° 2203262.

Article 2 : La SAS Hivory versera aux requérants la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N C, M. E C, M. D O, M. L H, Mme J H R, M. A K, M. G B, Mme Q P B, M. F M et Mme I M, à la commune de Saint-Pierre-Lafeuille (Lot) et à la SAS (société par actions simplifiée) Hivory. Fait à Toulouse, le 24 juin 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,N° 220325