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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2203256 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date15 juillet 2022
Numéro2203256
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. D C, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de l'Etat de réparer le préjudice résultant de ses fautes n'est pas sérieusement contestable dès lors que le retard dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 27 mai 2021 l'a maintenu dans une situation précaire jusqu'au 28 mars 2022, date de délivrance de son récépissé de demande de carte de séjour ;

- la privation d'une autorisation provisoire de séjour due à un retard d'exécution de l'ordonnance a eu pour conséquence directe de l'empêcher de mener une vie privée et familiale paisible, de conserver les différents droits sociaux attachés à un séjour régulier sur le territoire et il n'a pu bénéficier d'un retour libre dans son pays d'origine, en plein crise sanitaire.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui a été mis en demeure le 24 mai 2022 de produire des observations, conformément à l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et n'a produit aucun mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant nigérien né le 13 janvier 1992 à Niamey, est entré en France en 2015, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, et a obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité puis en celle de salarié jusqu'en mai 2019. Il a ensuite demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 26 avril 2021, l'agent du guichet de la préfecture a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande au motif de pièces manquantes. Par une ordonnance en date du 27 mai 2021 n° 2104132, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B C et a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. M. B C a demandé l'exécution de cette ordonnance par deux courriers envoyés à la préfecture de l'Essonne en date du 17 et 28 juin 2021. Par une lettre en date 12 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles, sur saisine de M. B C, a ouvert la phase administrative en vue d'obtenir l'exécution du jugement. Par un jugement en date du 10 février 2022 n° 2104094, le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus d'enregistrement de tire de séjour de M. B C et a enjoint au préfet d'enregistrer sa demande. Le 28 mars 2022, M. B C s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. M. B C demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Le retard dans l'exécution de l'ordonnance n° 2104132 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Cette faute ne pourrait toutefois faire naître une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à l'égard de M. B C que dans la mesure où le préjudice qu'il invoque, apparaîtraient, avec un degré suffisant de certitude, comme étant la conséquence directe de cette faute et comme certains.

4. M. B C soutient que cette faute lui a causé un préjudice moral important lié à l'anxiété de l'incertitude de ne pas avoir une autorisation de séjour, dès lors qu'il a été dans l'incapacité de mener une vie privée et familiale paisible sur le territoire français, qu'il n'a pas pu conserver les différents droits sociaux attachés au séjour régulier sur le territoire et qu'il n'a pas pu retourner librement dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justificatif de nature à permettre au juge du référé d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, le requérant n'établit pas la mesure du préjudice qui aurait pour causalité le retard dans l'exécution de l'ordonnance du 27 mai 2021. Dans ces conditions, la créance dont il se prévaut à l'encontre de l'Etat, en raison d'un préjudice moral qu'il soutient avoir subi, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B C tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.