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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2203262 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date13 juillet 2022
Numéro2203262
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il justifie être titulaire d'un visa de long séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 14 mars 2022 a été retiré par un arrêté du 9 juin 2022 après réexamen des éléments de la situation de l'intéressé.

Par une décision du 20 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Laure Hameline, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Gonand, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est pas contesté par le requérant que, par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, au vu des nouveaux éléments portés à sa connaissance sur la situation de l'intéressé dans le cadre de l'instance. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hameline, présidente,

M. Garron, premier conseiller,

Mme Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La présidente,

signé

M-L. HamelineL'assesseur le plus ancien,

signé

F. Garron

Le greffier,

signé

C. Alves

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,