Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il justifie être titulaire d'un visa de long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 14 mars 2022 a été retiré par un arrêté du 9 juin 2022 après réexamen des éléments de la situation de l'intéressé.
Par une décision du 20 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Hameline, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est pas contesté par le requérant que, par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, au vu des nouveaux éléments portés à sa connaissance sur la situation de l'intéressé dans le cadre de l'instance. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
M. Garron, premier conseiller,
Mme Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La présidente,
signé
M-L. HamelineL'assesseur le plus ancien,
signé
F. Garron
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,