justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203277 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date29 août 2022
Numéro2203277
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A B, occupant de l'appartement 205, 4 rue Stéphane Hessel, 76350 Oissel relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement de sa requête.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Par le mémoire susvisé enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 29 août 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203277