Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. C A, représenté par Me Itoua, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1995 ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, s'est vu délivrer, le 12 mai 2022, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 11 août 2022 et l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un tel récépissé n'ont plus d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.