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Tribunal Administratif de Nice

n° 2203295 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date25 juillet 2022
Numéro2203295
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me Rossler, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ;

- la délivrance d'un récépissé constitue une mesure utile qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les requérants se sont vu remettre par voie dématérialisée une attestation de décision favorable le 7 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A et Mme C B, épouse A, ressortissants lybanais nés respectivement les 1er janvier 1975 et 22 juillet 1977, bénéficiaires de décisions favorables du ministère de l'intérieur pour la création d'une activité en France, ont régulièrement sollicité leurs titres de séjour par voie électronique le 19 mars 2022. Cette demande est restée sans réponse malgré plusieurs relances. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer à chacun un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été mis en possession de décisions favorables qui constituent des documents provisoires de séjour justifiant de la régularité de leur séjour dans l'attente de la fabrication de leurs titres définitifs. Dans ces conditions, dès lors que M. et Mme A sont en possession de documents leur permettant de justifier de la régularité de leur séjour, l'urgence mentionnée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la présente ordonnance, caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière