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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203302 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date11 juillet 2022
Numéro2203302
FormationJuge unique 7
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 7 juin 2022, M. C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article de 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête a été déposée dans le délai de recours contentieux ;

- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en même temps que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle ne pouvait intervenir avant que sa demande d'asile ne soit définitivement rejetée ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle repose sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 22 août 1977, est entré en France le 30 octobre 2017. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 14 février 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture, tous actes relevant des services de la préfecture. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme Argouarc'h n'ait été ni absente ni empêchée le jour où l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de séjour en cause doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en octobre 2017, à l'âge de 40 ans. Son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et sous le coup d'une mesure d'éloignement. Ses deux premiers enfants sont nés en Algérie en octobre 2013 et septembre 2015 et étaient âgés, respectivement, de 8 ans et 6 ans à la date de la décision contestée, tandis que les deux derniers sont nés en France en décembre 2018 et mai 2021 et étaient âgés de 3 ans et moins d'un an. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où les enfants pourront suivre leur scolarité. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une exceptionnelle intensité. Il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018, 2019 et 2020, en dépit du rejet des recours qu'il a formés contre ces décisions. Dans ces circonstances, les efforts d'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut ne suffisent pas à estimer que le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la préfète de la Drôme n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, dès lors que M. C ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou sur un autre fondement du même accord, la préfète de la Drôme n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa situation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".

7. Il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète de la Drôme et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2021, notifiée à l'intéressé le 29 décembre suivant. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France en tant que demandeur d'asile à la date de l'arrêté attaqué. Si M. C a sollicité le 12 novembre 2018 la délivrance d'un certificat de résidence sur les fondements du 1) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. C était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220330