Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrées le 28 juillet 2022, Mme B E, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration,
- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication sur son pays de renvoi ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la demande de sursis à exécution :
- elle est privée de base légale, dès lors que l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile est contraire à plusieurs textes du droit de l'Union européenne primaire et dérivé, qui garantissent le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile et le droit au recours suspensif en matière d'asile ;
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Bachelet substituant Me Ducos-Morteuil, représentant Mme E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que la requérante est atteinte d'une insuffisance rénale en stade terminal et d'une hépatite B, qu'elle subit trois dialyses par semaine et suit un traitement médicamenteux, que ce traitement est vital et doit être poursuivi de manière indéterminée, qu'elle n'a pas pu avoir accès à un traitement approprié en Géorgie comme le prouve le document n°8, qui atteste que son état nécessite une transplantation rénale qui ne pourra être réalisé en Géorgie, que le rapport produit en pièce n°17 confirme la précarité du système de santé géorgien et précise qu'il n'y a eu que 44 greffes rénales dans ce pays en 2016, que la note de l'OMS de 2016 révèle que seuls les établissements privés peuvent permettre ce type de transplantations, que les transplantations depuis le corps d'une personne qui vient de décéder sont interdites, que la requérante n'a pas les moyens nécessaires pour financer les dialyses et les transplantations, que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne prend pas en compte l'apparition d'une nouvelle pathologie, un endométriose, qui complique sa prise en charge, que la requérante a été enlevée de force par un proche de ses voisins, que cet enlèvement s'apparente à un mariage forcé, qu'elle est originaire de la région d'Adjara où cette pratique est fréquente, que cet enlèvement la rend marié de fait par la tradition de sa communauté d'origine, que son frère et ses parents ne pourront la protéger ainsi qu'elle l'a dit lors de son entretien à l'office français de protection des réfugiés et apatrides du fait du déshonneur d'avoir refusé cette union, que sa sœur a été reconnue réfugiée très récemment, qu'elle a un intérêt tout particulier à rester en France ;
- les observations de Mme E, assistée de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante géorgienne, née le 29 décembre 1993 à Khulo (Géorgie) est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 septembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 mars 2022. L'intéressée a sollicité le 10 janvier 2022 son admission au séjour en France, pour motif humanitaire, en raison de son état de santé. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis le 21 mars 2022 aux termes duquel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions ou à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté, que le préfet se serait estimé lié par les termes de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l'espèce, par son avis du 21 mars 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. De plus, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d'une insuffisance rénale chronique qui nécessite un traitement par hémodialyses à raison de trois fois par semaine pour une durée indéterminée, que le traitement en question est vital et qu'il ne peut être interrompu. Il résulte du courrier de l'Association de dialyse, de néphrologie et de transplantation rénale de Géorgie, établi le 1er juin 2022, que Mme E était déjà atteinte d'une maladie rénale chronique de stade 5 avant son départ de son pays et qu'elle y a bénéficié d'un traitement par hémodialyse de janvier 2018 à septembre 2021. Il n'est ainsi pas démontré qu'un traitement par hémodialyse ne serait pas disponible en Géorgie. De même, si l'intéressée soutient que ses chances d'obtenir une transplantation rénale sont minimes en Géorgie où la législation n'autorise que les greffes entre membres d'une même famille, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé justifiait, à la date de la décision attaquée, une telle transplantation. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas l'impossibilité pour elle d'accéder à une greffe de rein, notamment par le biais d'un donneur de sa famille présent en Géorgie et la seule circonstance que la Géorgie ne pratiquerait pas les greffes d'organes cadavériques n'est pas suffisante pour établir qu'une transplantation serait impossible de la part d'un autre donneur vivant. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme E ne sont pas, en l'état, susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté, que le préfet se serait estimé lié par les termes de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 611-3-9° de ce code.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. La requérante ne séjourne que depuis dix mois sur le territoire national où elle n'a été admise que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Elle se prévaut de la présence d'une sœur en France qui s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par l'Office national de protection des réfugiés et des apatrides. La requérante n'est cependant pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents, son frère et sa grand-mère. Par ailleurs, si Mme E fait valoir qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale et de soins médicaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que cette prise en charge et ces soins seraient indisponibles en Géorgie et que son état de santé ferait obstacle à l'exécution de son éloignement. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer les risques encourus en Géorgie, suite à sa soustraction à une union forcée, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il se fonde sur l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les différents éléments de fait relatif à la situation de la requérante. Il indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. La décision susvisée est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
18. En troisième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. La requérante fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie du fait de sa soustraction à un mariage forcé. Toutefois, elle ne fait état, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, d'aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 mai 2022.
Sur les conclusions à fin de suspension :
21. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-181/16 du 19 juin 2018, portant interprétation de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été abrogée le 21 février 2015 par la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
23. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle présente des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, mais les pièces produites à l'appui de sa requête, consistant en des extraits d'articles ou de rapports relatifs à la pratique des mariages forcés en Géorgie, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conséquence, les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Mme. E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. JAZERON La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;