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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2203324 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date6 octobre 2022
Numéro2203324
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la SAS New Orleans et M. A B, représentés par la SELARL Jacques-Alexandre Bouboutou, avocat, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-36 du 19 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois du débit de boissons exploité par la SAS New Orleans à Dreux ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il fixe une durée de fermeture excédant huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros à la SAS New Orleans, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie en l'espèce : eu égard au montant des charges fixes auxquelles la SAS New Orleans doit faire face, à son endettement et à l'insuffisance de sa trésorerie, la perte de chiffre d'affaires entraînée par l'arrêté en litige la mettra en difficulté ; en outre l'arrêté contesté, dont l'article 2 prescrit qu'il devra être apposé sur la devanture de l'établissement, ne manquera pas de porter atteinte à l'image et à la réputation de la société, déjà affectées par la précédente fermeture ; la fermeture de l'établissement pendant une durée relativement longue entraînera une perte durable de clientèle ; cette fermeture contraindra notamment l'établissement à annuler l'événement annuel qu'elle organise le 6 octobre 2022 avec le Ciné-centre de Dreux ; enfin les effets de l'arrêté contesté se conjugueront avec ceux de la crise sanitaire ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : la procédure contradictoire a été méconnue, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été tenu compte du courrier et des pièces transmis le 7 septembre 2022 par la SAS New Orleans, d'autre part, que la préfète s'est fondée, dans l'arrêté en litige, sur un fait d'ouverture tardive qui n'a pas été soumis préalablement au débat contradictoire ; s'agissant des trois faits d'ouverture tardive pris en compte par la préfète, deux ne sont pas établis et le troisième, isolé et éloigné dans le temps d'autres faits précédemment reprochés, est mineur ; les faits de nuisances sonores ne sont pas établis et leur prise en compte ne repose que sur les signalements injustifiés d'une voisine malveillante ; la rixe prise en compte par la préfète est sans rapport avec la fréquentation de l'établissement ou les conditions de son exploitation ; ainsi, les conditions fixées par l'article L. 3332-15 du code de la santé publique n'étaient pas réunies ; la mesure de police contestée est dépourvue de nécessité, alors qu'il est manifeste que la préfète d'Eure-et-Loir n'aurait pas pris la même décision en se fondant uniquement sur le seul fait d'ouverture tardive établi ; cette mesure est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir demande au juge des référés de rejeter la requête.

La préfète soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce, en l'absence de démonstration d'un préjudice grave et immédiat et eu égard au surplus à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de l'arrêté en litige ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2203323, enregistrée le 23 septembre 2022, par laquelle la SAS New Orleans et M. B demandent l'annulation de l'arrêté n° 2022-36 du 19 septembre 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :

- de Me Bouboutou, avocat des requérants, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens,

- et de M. C, attaché principal d'administration représentant la préfète d'Eure-et-Loir, qui reprend les écritures en défense.

A l'issue de l'audience, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 6 octobre 2022 à 15 heures.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022 à 11 heures 04, la préfète d'Eure-et-Loir persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.

Des pièces complémentaires ont été produites pour les requérants le 6 octobre 2022 à 14 heures 44.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022 à 14 heures 59, la SAS New Orleans et M. B persistent dans les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens.

Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 6 octobre 2022 à 16 heures 29.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SAS New Orleans et M. B, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois du débit de boissons exploité par la SAS New Orleans à Dreux. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS New Orleans et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS New Orleans, pour les requérants, et à la préfète d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

Frédéric D

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.