Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Aymard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer l'original du duplicata de son acte de naissance, l'original de sa carte consulaire et l'original de son passeport délivré le 31 août 2019, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- de nationalité congolaise, elle est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un visa valable du 12 octobre au 7 novembre 2017 ;
- si le bénéfice de l'asile lui a été refusé, elle a contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 16 octobre 2019 et a sollicité, en mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour en justifiant d'une promesse d'embauche en qualité d'aide comptable ;
- lors de sa présentation au guichet de la préfecture, le 15 novembre 2019, les services ont retenu, pour vérification, les documents dont la restitution est réclamée ;
- le signalement de la préfète au procureur de la République sur une éventuelle fraude documentaire a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 février 2020 ;
- elle a épousé un ressortissant français le 23 octobre 2020 à Mérignac ;
- la décision du 15 octobre 2021 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, a été annulée par un jugement du 15 février 2022 de ce tribunal qui a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation ;
- alors que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis le 6 avril 2022 n'est valable qu'accompagné du passeport, ce document ne lui a pas été remis, malgré sa demande du 29 avril 2022 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu'elle ne peut davantage prouver son identité et sa nationalité, ce qui l'empêche d'ouvrir un compte bancaire bien qu'elle ait débuté une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente nécessairement un caractère utile ;
- le doute sur la validité des documents en cause ayant été tranché par le procureur de la République, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que Mme C a été convoquée pour le 11 juillet 2022, aux fins de restitution des documents réclamés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B C épouse A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer l'original du duplicata de son acte de naissance, l'original de sa carte consulaire et l'original de son passeport délivré le 31 août 2019.
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde a, par lettre du 24 juin 2022, convoqué Mme C dans ses services le 11 juillet prochain, aux fins de lui remettre les documents précités. Dans ces conditions, et alors en outre que la requérante a pu, manifestement, épousé en France un ressortissant français le 23 octobre 2020, pendant la période au cours de laquelle elle prétend avoir été privée de tout document établissant son identité et sa nationalité, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,