Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 et un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. A C, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au Conseil de M. C en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de compétence ;
- la décision d'éloignement est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnait son droit à être entendu ;
- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation ;
- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû envisager la possibilité d'une remise puisque le requérant provient et réside régulièrement en Italie.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu à l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Cazanave substituant Me Touboul, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, demande également le retrait du système d'information Schengen, et soutient que le requérant a un titre de séjour en cours de renouvellement, qu'il provenait directement d'Italie de sorte que le préfet devait examiner une réadmission en Italie, que le préfet ne produit pas le procès-verbal d'audition évoqué dans l'arrêté attaqué, qu'il y a donc une méconnaissance du droit d'être entendu ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 5 août 1996 à Tunis (Tunisie). Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne le 14 novembre 2017. Par un arrêté du 12 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction.
4. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué l'absence de mention du procès-verbal d'audition de M. C et la préfecture des Alpes-Maritimes ne verse aucune pièce au dossier permettant de vérifier la tenue d'une audition. Ce faisant, l'autorité administrative ne démontre pas que M. C aurait été effectivement entendu, avant l'édiction des décisions litigieuses, sur les éléments liés à sa situation personnelle, les conditions de son séjour en France et la perspective d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il n'est pas établi que le requérant ait été mis à même de faire état de circonstances particulières qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de ces décisions, notamment ses attaches privées et familiales, sa résidence en Italie depuis plusieurs années sous couvert d'une carte d'identité italienne et d'un permis de séjour valable jusqu'au 29 mars 2022 dont il a demandé le renouvellement. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu et à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur l'injonction :
5. Le présent jugement prononçant l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet supprime le signalement aux fins de non-admission des requérantes dans le système d'information Schengen comme le demande les intéressées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette suppression sans délai à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé, la même somme de 1 000 euros sera directement versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin sans délai au signalement de M. C dans le Système d'Information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Touboul et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,