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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2203372 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 septembre 2022
Numéro2203372
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 24 mars ainsi que les 1er et 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, car le préfet s'est cru en situation de compétence liée dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- elle est entachée d'erreur de fait et de méconnaissance des articles L. 423-23 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Touglo, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, né le 26 mai 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, cette décision est suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

5. Si M. A fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le 26 août 1999, il ne justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, de sa résidence continue sur le territoire français que de 2011 à 2013 et de 2015 à 2022, la commission du titre de séjour ayant au demeurant émis, le 10 novembre 2021, un avis défavorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas d'une expérience ou d'une qualification professionnelle, ni de perspective réelle d'embauche. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas la nécessité de demeurer auprès de ses parents et de ses frère et sœurs qui résident en France et sont soit de nationalité française, soit titulaires d'un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, de même qu'elle serait entachée d'erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence discrétionnaire dans l'examen de la situation de M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées.

8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ne pourront qu'être écartés.

10. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

Signé

K. Weidenfeld

La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.