Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°116 du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, M. B a déclaré se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2022 le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes d'un mémoire enregistré le 3 août 2022, M. B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
I. C
Le président,
C. VIAL-PAILLER
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203373