Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2102364 présentée par le centre hospitalier de Cahors, prescrit une expertise, confiée à M. C B, portant sur les désordres affectant la toiture terrasse de l'unité de soins longue durée (Usld) " Les Berges du Lot " sise lieu-dit Le Payrat à Cahors (46000).
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la Smabtp et la société Socotrap, représentées par la Scp Salesse et Associés, aux écritures de Me J. Salesse, demandent au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 10 février 2022 soient déclarées communes et contradictoires à la Maf et à la Sas Socotec Construction.
Elle soutient que :
- à la suite de la première réunion d'expertise organisée sur site, l'expert a indiqué qu'il apparaît nécessaire a minima d'entendre l'entreprise sous-traitante du lot étanchéité et son assureur, comme de recueillir les informations que pourrait communiquer le Bet Terrell-Maurette qui a établi le cahier de charges, étant précisé que la société Terrell-Maurette étant radiée depuis 2009, il convient d'appeler dans la cause la Maf es qualité du Bet Terrell-Maurette ;
- par ailleurs, dans la mesure où la société Socotec avait une mission Pv-Recollement et avis sur les procès-verbaux Tc, et qu'elle a émis des avis positifs sur les caractéristiques et la réalisation des travaux d'étanchéité, il apparaît utile qu'elle participe aux opérations d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la Sas Wh Laneau, représentée par la Scp Carcy Gillet, aux écritures de Me Gillet, s'en remet à justice sur l'opportunité d'une telle mesure d'instruction, tout en émettant les plus expresses réserves de droit et de fait, de forme et de fond sur la demande ainsi présentée.
Vu :
- les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2102364 du 10 février 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance rendue le 10 février 2022 sous le n° 2102364, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. C B, concernant les désordres affectant la toiture terrasse de l'unité de soins longue durée (Usld) " Les Berges du Lot " sise lieu-dit Le Payrat à Cahors (46000) et la première réunion d'expertise s'est tenue le 14 avril 2022, dans les délais prescrits par l'article R. 532-3 précité.
3. La demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2102364 du 10 février 2022 présentée par la Smabtp et la société Socotrap entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la Maf es qualité du Bet Terrell Maurette et la Sas Socotec Construction.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2102364 du 10 février 2022 est déclarée commune et contradictoire à la Maf es qualité du Bet Terrell Maurette et à la Sas Socotec Construction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Cahors, à la société Socotrap, à la Sarl Damon Architecte, à la Sarl Atelier Sauvage-Ducasse-Harter, à la compagnie Euromaf, à la Sarl Technisphère, à la Sas Wh Laneau, à la Smabtp, à la mutuelle des architectes français (Maf), à la compagnie Axa France Iard, à la Sas Socotec Construction et à M. C B, expert.
Fait à Toulouse, le 23 août 202
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,