Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B C, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant indien né le 6 septembre 1984, a formulé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
4. M. C soutient qu'il est entré en France en 2014 et qu'en janvier 2021, il s'est marié avec une ressortissante française qui est enceinte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal de grande instance de Pontoise le 29 septembre 2017 à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, agression sexuelle, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère continu de son séjour sur le territoire français et ne démontre pas davantage qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision en litige aurait pour effet de le séparer de son enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Guth, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,